Récemment, Dominic Caron de Pink Larkin a argüé avec succès devant le Tribunal d’appel des accidents du travail du Nouveau-Brunswick que la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail (ci-après la « Commission ») avait erré en refusant la réclamation de maladie professionnelle d’un travailleur atteint d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (ci-après « MPOC »). Voici la décision http://canlii.ca/t/h2pjt

Contexte

La cause impliquait un travailleur, fumeur de longue date, qui travaillait dans un milieu de travail où il était constamment exposé à des produits chimiques comme le chlore, le dioxyde de chlore, le souffre, etc.

En refusant sa réclamation, la Commission avait affirmé que le travailleur souffrait de sa condition pulmonaire en raison du tabagisme. La Commission avait cependant reconnu que l’exposition aux produits chimiques avait possiblement empiré la condition du travailleur.

La maladie professionnelle est indemnisable

À priori, la législation néo-brunswickoise tout comme la plupart des juridictions canadiennes prévoit qu’une maladie professionnelle – une maladie due à la nature du poste – sera indemnisée comme s’il s’agissait d’un accident au travail.

Cependant, le test au Nouveau-Brunswick afin de déterminer si la maladie professionnelle est effectivement due à la nature du poste est de déterminer s’il y a eu contribution matérielle causée par l’environnement du travail.

Dans d’autres provinces, le seuil est plus élevé, car on parle alors de contribution significative.

Que veut dire « contribution matérielle » ?

La contribution matérielle signifie une contribution qui n’est pas négligeable, qui est plus que de minimis. Le seuil est bas.

Bref, dans le cas expliqué ci-dessus, le travailleur n’avait pas à démontrer que l’exposition chimique était la seule cause ou même une des raisons significatives que ce dernier souffrait de la MPOC.  Bien qu’il eût été fumeur de longue date, le travailleur devait plutôt démontrer que son exposition au chlore et aux autres produits chimiques avait joué un certain rôle qui était plus que minimal.

Autrement dit, lorsqu’il y a plusieurs sources à la maladie professionnelle et que l’une de ces sources provient de l’environnement du travail du travailleur, le test sera satisfait. Par exemple, lorsque l’on parle d’un fumeur, le tabagisme est nécessairement une des sources d’une condition pulmonaire. Cependant, s’il y a des facteurs à son environnement de travail qui contribuent à la maladie, comme par exemple, l’exposition aux produits chimiques, il y a ainsi plusieurs sources à la maladie professionnelle.

Grosso modo, si l’une de ces sources provient de l’environnement de travail et qu’elle est plus que minimale, la réclamation pour maladie professionnelle devra être acceptée.

L’erreur de la Commission en l’espèce

Dans la décision citée ci-dessus, la Commission avait reconnu que la MPOC était causée par le tabagisme et par l’exposition aux produits chimiques dans l’environnement du travail du travailleur.

Toutefois, elle a erré en tentant de déterminer la cause principale – qu’elle a attribué au tabagisme. En s’appuyant sur les mêmes faits, le Tribunal d’appel a infirmé la décision de la Commission. Le Tribunal d’appel, en utilisant le test prévu dans la jurisprudence, a plutôt déterminé que l’incapacité du travailleur résultait des effets combinés de l’environnement de travail et du tabagisme.

 Conclusion

À la lumière de ce qui précède, il est grand temps que la Commission cesse de refuser des réclamations pour maladie professionnelle lorsqu’il y a plusieurs sources à la maladie et que l’une des sources provient de l’environnement de travail du travailleur.

 

 

#WorkLawWednesday: every second Wednesday Pink Larkin answers general questions about employment and human rights law. This is not intended to be legal advice and should not be relied on as legal advice.